Troisième chambre civile, 5 décembre 2019 — 17-19.588
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° T 17-19.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cristofol, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Cristofol, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, de Me Le Prado, avocat de la société MAIF ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cristofol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cristofol ; la condamne à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros et à la MAAF la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Cristofol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Cristofol de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MAIF ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert retient huit causes du sinistre : la création dans le sol par la commune de [...] d'une galerie d'évacuation des eaux pluviales au ras de la façade de l'immeuble, entraînant une décompression du terrain, les infiltrations souterraines d'eau sous la voirie et au pied de l'immeuble , par le jeu des débordements des canalisations obstruée, provoquant des remontées d'eau par capillarité, le goudronnage rendant la zone imperméable et empêchant ainsi l'évaporation de l'eau s'infiltrant dans le sol, le manque d'entretien des réseaux communaux, avec présence d'affaissements et l'obstruction partielle de la galerie d'eau pluviale le long de la façade de l'immeuble ; les vibrations liées à la circulation routière, compte tenu de la configuration des lieux ; le mode constructif du bâtiment suivant la méthode dite du mur poids, et les matériaux employées lors de la construction, s'agissant d'un liant qui se délite avec le temps et s'imbibe de l'humidité résultant des remontées capillaires d'eau ; que les éléments ayant pu entraîner, dans la vie de l'immeuble, une éventuelle modification de sa résistance initiale, et notamment : les modifications de façade comme la création d'un balcon créant des lignes verticales de fragilisation dans le mur de façade ; mais aussi les infiltrations d'eau en toiture à la suite des travaux effectués par M. G... et les travaux de ravalement de façade qui ont empêché la respiration des façades et qui ont créé une déséquilibre entre l'assèchement de l'argile dans une partie des murs et le présence d'une humidité capillaire dans une autre partie des murs. L'expert explique que ce déséquilibre a favorisé un décollement de certains moellons de pierre fixés à l'enduit du reste de l'épaisseur des murs et que les particules décomposées du liant se sont tassées en partie basse en repoussant l'enduit vers l'extérieur et en le déformant ; l'expert explique que ces causes ont contribué à la survenance du sinistre, certaines de manière prépondérante, à savoir la décompression du terrain et les infiltrations en sous-sol, mais aussi le mode constructif de l'immeuble et certaines interventions sur cet immeuble, et d'autres par simple aggravation. Il ressort ainsi du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau, même de faible importance, au travers de la toiture et qui ont perduré pendant seize mois en raison d'un différend entre les compagnies d'assurances ont fragilisé le bâtiment déjà soumis à une décompression