Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 18-15.640
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° X 18-15.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (CERP Rouen), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ranbaxy pharmacie génériques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ranbaxy pharmacie génériques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2018), qu'à partir de l'année 2006, la société Ranbaxy pharmacie génériques (la société Ranbaxy), fabriquant de produits pharmaceutiques génériques, a conclu chaque année avec la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de Rouen (la société CERP Rouen), grossiste en produits pharmaceutiques, un contrat-cadre annuel, sans tacite reconduction ; qu'invoquant les mauvaises performances de la société Ranbaxy, la société CERP Rouen l'a informée, par lettre du 14 février 2014, de sa décision de ne maintenir les relations contractuelles que jusqu'au 30 juin 2014, sous certaines conditions ; qu'après divers échanges entre les parties, la société Ranbaxy a assigné la société CERP Rouen en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, ainsi qu'en réparation de son préjudice d'image ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CERP Rouen fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ranbaxy une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'entre 2006 et 2013, la société Ranbaxy et la société CERP Rouen avaient négocié, chaque année, la signature d'un contrat annuel et que le dernier contrat conclu entre les parties venait à expiration le 31 décembre 2013, d'autre part, que ce contrat ne contenait aucune clause de reconduction tacite et prévoyait l'obligation pour les parties de se réunir deux mois avant son expiration en vue de négocier son « éventuelle reconduction », de troisième part, que les parties, qui n'avaient pas réussi à s'accorder sur les conditions d'un contrat applicable pour l'année 2014, avaient signé, le 6 décembre 2013, un avenant prévoyant l'application du contrat alors en cours du 1er janvier au 28 février 2014, « dans l'attente de pouvoir éventuellement conclure un nouveau contrat-cadre applicable à compter du 1er mars 2014 », et de quatrième part, que le 14 février 2014 la société CERP Rouen avait finalement notifié à la société Ranbaxy son intention de rompre leurs relations commerciales en lui proposant toutefois de proroger leur contrat jusqu'au 30 juin 2014 au moins, ce dont il résultait que la société Ranbaxy n'ignorait rien du risque de non-reconduction du contrat depuis au moins la fin de l'année 2013, qu'elle avait été en mesure de prendre ses dispositions, et que la société CERP Rouen lui avait finalement proposé une poursuite de contrat moyennant l'exécution d'un préavis, de sorte qu'elle ne pouvait revendiquer aucun dommage à ce titre ; qu'en reprochant néanmoins à la société CERP Rouen d'avoir tardé à aviser la société Ranbaxy et de l'avoir laissée dans l'incertitude sur la poursuite des relations commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, devant les juges du fond, la société CERP Rouen rappelait que le 14 février 2014, elle avait proposé à la société Ranbaxy de mettre en place un préavis de quatre mois, tout en laissant ouverte la possibilité de négocier la mise en place d'un préavis plus long si cette dernière en exprimait le souhait ; qu'elle ra