Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 18-15.467

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 893 F-D

Pourvois n°s J 18-15.467 et N 18-15.861 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° J 18-15.467 formé par l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France en liquidation, représenté jusqu'au 31 décembre 2017 par son liquidateur en exercice, M. S... A...,

contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Chartis Europe, 3°/ à la société ACE European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 18-15.861 formé par la société Axa France IARD,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° J 18-15.467 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 18-15.861 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, de la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, et de la société Chubb European Group Limited, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 18-15.467 et N 18-15.861 ;

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° N 18-15.861 en ce qu'il est dirigé contre l'EPIC Charbonnages de France aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), que, par contrat du 16 mars 1988, la société Gaz de France et l'établissement public à caractère industriel et commercial Les Houillères du Bassin du Nord Pas de Calais (HBNPC), devenu Charbonnages de France (CDF), aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat, ont constitué le groupement d'intérêt économique Méthamine (le GIE) pour exploiter le méthane présent dans d'anciens puits de mines de charbon ; que l'un des sites d'exploitation du GIE fonctionne à l'aide de trois compresseurs, A, B et C, installés par la société Machines pneumatiques rotatives industries (la société MPRI) et comportant des lamelles, remplacées régulièrement ; que la société MPRI a remplacé les lamelles de ces compresseurs en juin 2000, puis en 2002 et 2003 ; qu'en novembre 2003 et janvier 2004, des avaries ont entraîné l'arrêt des compresseurs A et C ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance pour déterminer les causes du sinistre et évaluer les préjudices subis ; que le GIE a été dissout le 1er mars 2007, liquidé le 13 novembre 2008 et radié le 7 janvier 2009 ; que CDF et son assureur, la société AIG Europe limited (la société AIG), ont assigné la société MPRI et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), en réparation des préjudices subis par le GIE ; que la société ACE European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited, est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de co-apériteur du contrat d'assurance souscrit au profit du GIE ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 18-15.467 :

Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de dire que CDF est irrecevable en son action alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un acte conservatoire, que tout indivisaire peut accomplir seul, l'action en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités d'assurance devant intégrer l'actif commun de l'indivision ; qu'en jugeant le contraire pour dire CDF irrecevable à agir en justice pour obtenir la condamnation au paiement des sommes dues en réparation des sinistres subis par le GIE que l'établissement public avait constitué avec la société Gaz de France, malgré sa qualité de coïndivisaire depuis la liquidation du GIE, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;