Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 18-14.537

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 894 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Rothschild Asset Management, société en commandite simple, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Rothschild & compagnie gestion et venant aux droits de la société Monceau Rabelais (laquelle a été absorbée par la société Rothschild HDF Investment Solutions qui a ensuite été absorbée par la société Rothschild Asset Management),

2°/ M. B... N... , domicilié [...] ),

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société HDF Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Rothschild Asset Management et de M. N... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société HDF Group, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2018), que, dans le cadre d'une cession d'actions de la société HDF Finance, devenue la société Rothschild HDF Investments Solutions (la société RHDFIS), la société HDF Group, cédante, a consenti, en 2012, à la société Rothschild & compagnie gestion, aux droits de laquelle est venue la société Rothschild Asset Management, à la société Rothschild Investment Solutions, devenue la société Monceau Rabelais, et à M. N... , les cessionnaires, une garantie d'actif et de passif stipulant, en son article 2.1.1, que le garant s'engage à verser le montant de tous dommages, pertes, intérêts, pénalités subis par la société RHDFIS à raison d'un des litiges listés en annexe ; que cette dernière ayant été condamnée, dans le cadre de certains de ces litiges, les bénéficiaires de la garantie ont assigné la société HDF Group afin d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie souscrite ;

Attendu que la société Rothschild Asset Management et M. N... font grief à l'arrêt de « [dire] que le montant de la provision BGL à déduire de la somme appelée en garantie est de 1 252 555 euros et qu'il y a lieu de restituer à la société HDF Group la somme de 430 963 euros, cette restitution devant intervenir au prorata des droits des bénéficiaires dans le capital de la société » alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu d'interpréter tout acte ambigu, imprécis ou incomplet en recherchant la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de la société HDF Group, la cour d'appel a énoncé qu'il « n'y a[vait] pas matière à interprétation » de la clause (iii) qui évoquant « en des termes clairs » les modalités de la prise en compte de la provision BGL ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'imprécision de la clause (iii) de l'article 2.1.2 de la convention du 24 juillet 2012, qui n'évoque pas le traitement fiscal de la provision BGL dans la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, et ne prévoit donc pas l'imputation ou la non-imputation de l'impôt sur les sociétés dû par la société RHDFIS au titre de la reprise de provision du montant total de la garantie due par la société HDF Group, imposait au juge d'interpréter cette stipulation contractuelle afin de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que dans le silence d'une convention, les usages doivent être pris en compte en l'absence de volonté clairement exprimée par les parties ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du traitement fiscal de la provision BGL dans la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de précision dans la convention, l'usage en matière de garantie d'actif et de passif était de tenir compte de l'incidence fiscale de toute opération réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1160 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle i