Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 18-14.718
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvoi n° V 18-14.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... T..., domicilié [...] ,
2°/ la société de vétérinaires T... Z... et F... M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à M. M... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. T... et de la société de vétérinaires T... Z... et F... M..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. F..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Toulouse, 5 février 2018), que M. T... et M. F... ont constitué la société de vétérinaires T... Z... et F... M... (la société), destinée à l'exercice de leur activité professionnelle libérale de vétérinaire ; qu'à la suite d'un désaccord les opposant, une réunion de conciliation s'est tenue le 22 décembre 2016, au terme de laquelle M. F... a présenté sa démission de la gérance de la société ; que M. T... et la société l'ont assigné aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, une mesure d'expertise et sa condamnation au paiement d'une provision et à cesser, sous astreinte, toute activité professionnelle de vétérinaire ;
Attendu que M. T... et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise alors, selon le moyen :
1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la recevabilité d'une telle demande n'est pas soumise à l'existence d'un litige, les mesures sollicitées étant destinées à préparer le procès ; qu'en jugeant dès lors, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. T... et la société, que l'existence d'un litige n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en se bornant à juger, pour déclarer irrecevables les demandes de M. T... et de la société, qu'ils ne justifiaient pas d'une entrave aux travaux de l'expert-comptable et donc de l'impossibilité de déterminer les conséquences financières du retrait de M. F... de la société formée avec M. T..., sans rechercher si les mesures sollicitées par les exposants étaient fondées sur des motifs légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande d'expertise visait à déterminer, d'une part, la valeur de la clientèle civile et, d'autre part, le montant du préjudice subi du fait de la violation, par M. F..., de la clause statutaire d'unicité d'exercice professionnel, du détournement de clientèle et de la concurrence déloyale depuis le 1er janvier 2017, l'arrêt relève que les parties se sont accordées, devant le conciliateur de l'ordre des vétérinaires et l'expert comptable de la société, sur le règlement à l'amiable des conséquences du départ de la société envisagé par M. F..., notamment sur la renonciation à la clause d'unicité d'exercice professionnel et sur l'exploitation individuelle de la clientèle attachée à chaque cabinet ; qu'il retient que M. T... ne justifie, en outre, d'aucune entrave aux travaux de son expert comptable, d'aucune difficulté ou contestation, d'autant qu'en sa qualité de gérant, il détient tous les documents utiles à l'élaboration de l'arrêté définitif des comptes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de litige potentiel entre les parties et l'inutilité de la mesure d'instruction, a