Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 17-20.032

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° A 17-20.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... G..., domicilié [...] ,

2°/ la société G... expertises rarecars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Artcurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Artcurial-E...-B...-X...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G... et de la société G... expertises rarecars, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Artcurial, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2017), que M. G..., exerçant une activité de conseil expert dans le domaine des ventes aux enchères d'automobiles, a conclu, le 1er mars 2003, un premier contrat de prestation de services avec la société Artcurial-E...-B...-X..., aujourd'hui dénommée Artcurial, expirant le 31 décembre 2003, puis, le 18 novembre 2003, un second contrat d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2004 ; que le 23 avril 2004, M. G... a créé la société G... expertises rarecars (la société G...), qui a poursuivi sa collaboration avec la société Artcurial ; que les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu'à l'envoi à la société G..., le 24 février 2010, par la société Artcurial d'une lettre notifiant la fin de la relation commerciale au 30 avril 2010, en raison de manquements dans l'exécution de la prestation ; que M. G... a assigné la société Artcurial devant le conseil des prud'hommes de Paris en paiement de diverses sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail les liant ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ; que M. G... et la société G..., intervenue volontairement à l'instance devant ce tribunal, ont demandé le paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, subsidiairement, pour préjudice moral, ainsi que le paiement des prestations de services restant dues en exécution du contrat, jusqu'au 31 décembre 2010 ;

Attendu que M. G... et la société G... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit statuer dans les limites du litige qui lui est soumis par les parties, tel qu'il résulte des demandes qu'elles formulent dans leurs conclusions respectives ; qu'en l'espèce, la société Artcurial, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, demandait à la cour d'appel, « sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies », de juger que M. G... et la société G... avaient manqué gravement à leurs obligations contractuelles et qu'en conséquence, la résiliation par ses soins de sa relation avec la société G... ne constituait pas une rupture brutale de relations commerciales établies ; que la société Artcurial demandait ainsi à la cour d'appel « de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions », lequel avait rejeté comme mal fondées les demandes indemnitaires de M. G... et de la société G... ; qu'à titre subsidiaire, la société Artcurial faisait valoir que le préavis qu'elle avait accordé à la société G... était suffisant au regard de la durée des relations ayant existé entre les parties, et contestait le montant du préjudice invoqué par M. G... et la société G... ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par M. G... et la société G..., au motif qu'elles étaient indistinctement fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil, ainsi que sur l'article L. 422-6, I, 5° du code de commerce, et qu'elles contrevenaient ainsi au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, quand le litige dont elle était saisie portait exclusivement sur le point de savoir si M. G... et la société G... étaient fondés à obtenir une indemnisation à raison de la rupture brutale de la relation qui les avaient success