Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 17-31.216
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° H 17-31.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gineys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Glaces des Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Schöller glaces et desserts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Nestlé grand froid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Froneri Beauvais,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Gineys, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Schöller glaces et desserts et de la société Froneri Beauvais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Gineys du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Glaces des Alpes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2017), que la société Gineys, spécialisée dans la distribution de glaces et produits surgelés, a conclu, le 18 octobre 2001, un contrat de coopération concernant la distribution de glaces destinées à la restauration hors foyer (RHF) avec la société Schöller glaces et desserts (la société Schöller), qui est devenue, en 2002, une filiale de la société Nestlé grand froid, devenue Froneri Beauvais ; que ce contrat, conclu initialement jusqu'au 31 décembre 2006, prévoyait une possibilité de renouvellement par tacite reconduction par période de deux ans, la dernière devant expirer à la fin de l'année 2010, une obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la société Schöller des produits mentionnés dans le contrat et une obligation d'achats annuels minimum, en contrepartie d'avantages commerciaux, matériels et financiers ; que reprochant à la société Gineys de ne pas respecter ses obligations contractuelles, la société Schöller, après envoi d'une mise en demeure du 29 septembre 2009, l'a informée, par lettre du 17 novembre 2009, de sa décision de rompre leur relation commerciale à effet du 17 décembre 2009 ; que la société Gineys a assigné la société Schöller pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gineys fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société Schöller pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et concurrence déloyale alors, selon le moyen :
1°/ que seule une inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie, caractérisant l'impossibilité de poursuivre une relation commerciale établie, est susceptible de justifier sa rupture brutale et unilatérale par son cocontractant ; qu'en relevant que la société Gineys avait méconnu ses obligations d'exclusivité, sans rechercher si cette violation, alléguée par des constats réalisés depuis 2011, rendait impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
2°/ qu'en relevant que la société Gineys avait méconnu ses engagements d'achats minimum, sans rechercher si cette violation alléguée, qui aurait pu être constatée depuis plusieurs années, rendait subitement impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
3°/ que la contrepartie dérisoire d'une clause d'approvisionnement exclusif équivaut à une absence de contrepartie ; qu'en se bornant à relever que le contrat de distribution prévoyait divers avantages au bénéfice du distributeur, sans rechercher si ces derniers n'étaient pas dérisoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat conclu entre la société Gineys et la société Schöller comprend une clause