Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 18-17.351

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 16 et 276 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Déchéance et Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvois n°s H 18-17.351 et B 18-17.668 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 18-17.351 formé par :

1°/ la société Et demain le soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Lens voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

EN PRÉSENCE :

- de M. A... R..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lens voyages,

contre un arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Multi cap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Génération voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 18-17.668 formé par la société Génération voyages,

contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2017 et l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la même cour d'appel entre les mêmes parties ;

Les demanderesses au pourvoi n° H 18-17.351 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 18-17.668 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat des sociétés Et demain le soleil, Lens voyages et de M. R..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Génération voyages, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Multi cap, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 18-17.351 et B 18-17.668 ;

Donne acte à M. R... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Lens voyages, en redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que les sociétés Génération voyages, Et demain le soleil et Lens voyages ont été déclarées coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Multi cap par un jugement devenu irrévocable qui, avant de statuer sur le préjudice, a désigné un expert ; que par un second jugement, le tribunal, après avoir rejeté leur demande d'annulation du rapport d'expertise, a condamné ces sociétés, in solidum, au paiement de dommages-intérêts ; que par une ordonnance, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a rejeté leurs demandes de communication de pièces ;

Sur la déchéance du pourvoi n° B 18-17.668, en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-17.351 :

Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter leur demande en annulation et dire le rapport d'expertise recevable, valable et opposable à toutes les parties, l'arrêt retient que les sociétés Et demain le soleil, Lens voyages et Génération voyages n'ont, à aucun moment, demandé à l'expert la tenue d'une seconde réunion ou un délai supplémentaire pour répondre au pré-rapport ou au dire de la société Multi cap ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sociétés Et demain le soleil et Lens voyages avaient été en mesure de répondre au dire n° 4 déposé par la société Multi cap le 22 juin 2015, veille du dépôt du rapport définitif de l'expert, ou de demander à l'expert de leur accorder un délai pour y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi H 18-17.351 :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-17.351 entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il condamne les sociétés Génération voyages, Et demain le soleil et Lens voyages, in solidum, à payer diverses sommes en réparation des préjudices de perte de marge et de fonds de commerce subis par la société Multi cap ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Constate la déchéance du pourvoi n° B 1