Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 17-31.739

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 582 et 591 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 943 F-D

Pourvois n° A 17-31.739 C 18-11.413 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-31.739 formé par la société Daiichi Sankyo Company Limited, société de droit japonais, dont le siège est [...] ([...]),

contre un arrêt n° RG : 14/03899 rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arrow génériques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...] ,

3°/ à la société Teva santé, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-11.413 formé par :

1°/ la société Teva santé, société par actions simplifiée,

2°/ la société Arrow génériques, société par actions simplifiée,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Daiichi Sankyo Compagny Limited, dont le siège est [...],

2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° A 17-31.739 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° C 18-11.413 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Daiichi Sankyo Company Limited, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Arrow génériques et Teva santé, de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° A 17-31.739 et C 18-11.413, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Daiichi Sankyo Company Limited (la société Daiichi), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° [...], délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° [...] ; que par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel ; que la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que la société Arrow génériques (la société Arrow), qui commercialise également un médicament comprenant le même principe actif, a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 17-31.739 :

Attendu que la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer la société Arrow recevable en sa tierce opposition alors, selon le moyen :

1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prono