Chambre commerciale, 4 décembre 2019 — 19-13.394
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° B 19-13.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MA pièces autos Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. G... M..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société A..., société anonyme,
2°/ à la société Automobiles K..., société anonyme,
3°/ à la société Automobiles A..., société anonyme,
ayant toutes trois leur siège [...] , [...] ,
4°/ à la société Autopuzz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MA pièces autos Bretagne et de la société AJ associés, en la personne de M. M... en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés A..., Automobiles K... et Automobiles A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AJ associés, prise en la personne de M. M..., de ce qu'elle intervient à l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société MA pièces autos Bretagne, mise en sauvegarde le 5 avril 2019 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), rendu en matière de référé, que les sociétés A..., Automobile K... et Automobiles A..., membres du groupe PSA, ont organisé un réseau de plates-formes régionales de distribution de pièces de rechange et conclu les 22 mai et 20 juillet 2017 avec la société MA pièces autos Bretagne (la société MPAB), distributeur de véhicules de marque A... et K..., un contrat de distributeur officiel de pièces de rechange, équipements et accessoires, portant sur la distribution des pièces de rechange de marque A..., K... et DS ; que reprochant à la société MPAB de vendre des pièces à un revendeur hors réseau, en violation des stipulations du contrat, elles ont résilié celui-ci, à effet immédiat, le 14 novembre 2018 ; que la société MPAB a assigné les sociétés du groupe PSA en référé aux fins de reprise du contrat, jusqu'à l'intervention d'un accord transactionnel ou d'une décision judiciaire tranchant de manière définitive le litige ;
Attendu que la société MPAB fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :
1°/ que seule une clause claire et précise peut permettre à une partie de résilier unilatéralement un contrat ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la clause dont se prévalait l'auteur de la rupture était claire et précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
2°/ que pour être régulièrement notifiée, une résiliation doit émaner d'une partie au contrat ou de son mandataire dûment habilité ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la résiliation litigieuse émanait d'une société tierce non partie au contrat, de sorte qu'elle était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, le cas échéant d'office, si l'auteur de la rupture avait entendu renoncer au bénéfice de la résiliation de plein droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, pris ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
4°/ que l'existence d'un dommage imminent oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le risque de disparition du distributeur et de la perte d'emploi consécutive pour cinquante-deux salariés de l'entreprise ne constituait pas un dommage imminent justifiant que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties,