Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-23.842

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21, III à V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1650 F-D

Pourvoi n° N 18-23.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société J2F services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société J2F services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 17 décembre 2004 par la société J2F services en qualité de technicien de maintenance, par un contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence ; que les deux parties ont signé une convention de rupture le 10 octobre 2012 et que le salarié a saisi le 18 mars 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de cette clause et de dommages-intérêts pour entrave à la liberté du travail ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, ses demandes, alors, selon le moyen, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une indemnité compensatrice de salaires ; que si l'article L. 1471-1 dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit », il précise que cette règle ne s'applique pas « aux actions en paiement ou en répétition du salaire » qui demeure soumise au délai de trois ans prévus par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en soumettant au délai de prescription de deux ans, l'action qui visait au paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, quand celle-ci se prescrivait par trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié ait soutenu que ses demandes avaient pour partie une nature salariale et étaient soumises à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21, III à V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2015, soit plus de deux ans après le 3 janvier 2013, jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société J2F services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société J2F services à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présente lors du prononcé de l'arrêt le quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt