Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 17-22.039
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1652 F-D
Pourvoi n° H 17-22.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adecco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Champagne mobilités, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adecco, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Champagne mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 2017), que M. Q... a été mis à disposition de la société Champagne mobilités par l'intermédiaire de la société d'intérim Adecco du 7 mars 2007 à fin 2008 ; puis à compter du 3 septembre 2009, a été engagé par la société utilisatrice ; qu'ayant été licencié le 14 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a constaté ni que la visite médicale du 1er mars 2007 était une visite médicale d'embauche ni que le salarié s'était rendu à celle du 4 mars 2008 après y avoir été convoqué pour l'exercice de ses fonctions ; que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'amplitude de travail et de reliquat d'indemnité de fin de mission ;
Mais attendu que le dépassement de l'amplitude journalière de travail, s'il ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts, ne donne pas lieu à rappel de salaire ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande de rappel de salaire au titre des 1er mars 2007 et 4 mars 2008 et, en conséquence, de sa demande de reliquat d'indemnité de fin de mission ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires : M. Q... considère qu'il a remplacé des salariés payés 152 heures 67 mensuellement et non payés à l'heure et qu'en application des dispositions des articles L. 1242-14 et L. 1251-43 du code du travail il est en droit d'obtenir paiement d'un salaire équivalent ; qu'en outre, il prétend n'avoir pas été payé les 1er mars 2007 et 4 mars 2008, journées de visite médicale obligatoire (L. 1251-22), le 1er, 27 septembre 2007, 23 au 25, 29 et 31 mars 2008, 21 au 26 avril 2008 ; qu'or, M. Q... n'était lié par aucun contrat ni avec Adecco ni avec Champagne Mobilités les 1er mars 2007, 1er septembre 2007, 4 mars 2008, 30 mars 2008 ; que certes le contrat a été requalifié de sorte que les périodes postérieures au 7 mars 2007 sont soumises au statut du contrat à durée indéterminée ; que toutefois, il n'est pas démontré par le salarié qu'il était resté à disposition de l'employeur ; que pour ce qui concerne les autres périodes, les bulletins de salaires montrent que les jours revendiqués ont été réglés contrairement à ce qui est prétendu ; que concernant l'inégalité de traitement avec les autres salariés, aucun justificatif ne permet de l'établir ; que c'est donc par une analyse pertinente des éléments de preuve que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui doit donc être confirmé sur ce point ; que, sur le solde sur indemnités de fin de mission : le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, M.