Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-15.963
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1653 F-D
Pourvoi n° Y 18-15.963
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carreleurs du pays de Brive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. V..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Carreleurs du pays de Brive, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V..., a été engagé le 3 janvier 2008 en qualité de carreleur à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 992,34 euros ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes le 10 octobre 2014 ; qu'il a été licencié le 14 novembre 2014 ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos ;
Mais attendu que les dispositions critiquées par le moyen ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié liées à l'existence d'un salaire brut mensuel de base de 2 488 euros pour 151,67 heures, l'arrêt retient que pendant les huit premiers mois du contrat, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins produits au dossier par l'employeur, que cela change à compter de fin septembre 2008, que la somme de 2 488,00 euros mentionnée sur le document signé le 29 septembre 2008 correspond en fait à la rémunération brute de 151,67 heures, plus celle de 17,33 heures supplémentaires à 25 %, plus celle de vingt-deux indemnités de repas, que la cour estime que l'intention des parties a maladroitement été de laisser une trace de ce qu'était la réalité de la rémunération du salarié, intégrant des heures supplémentaires désormais effectuées, qu'à défaut de cette explication, considérer que l'employeur aurait augmenté de 25 % la rémunération de base de son salarié après quelques mois d'emploi n'aurait aucune cohérence, que d'ailleurs, il est patent que le salarié n'a jamais formé la moindre réclamation pendant six ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Carreleurs du pays de Brive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carreleurs du pays de Brive à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES