Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-19.840
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1654 F-D
Pourvoi n° N 18-19.840
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'association Apler, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Apler, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Riom, 9 mai 2017) que Mme U... a été engagée le 5 août 2008 par l'association APLER (Association pour l'éducation renforcée) en qualité d'assistante familiale ; qu'ayant démissionné, la salariée a saisi le 10 mars 2014 la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de frais de déplacements outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice de ce chef ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 20 et 21 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 de la convention collective des établissements et services pour les handicapés que l'indemnité d'entretien couvre les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant et que les frais de déplacements sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le cadre du projet individuel tel que défini dans le contrat d'accueil à la demande de l'employeur et dans l'intérêt exclusif de la personne accueillie ; qu'une note d'information de l'employeur du 21 juillet 2008, relevée par la cour, précisait qu'un déplacement de plus de 2 kms n'est pas un déplacement de proximité ; qu'en assimilant cependant les déplacements scolaires litigieux de 15 à 20 kms à des déplacements de proximité comme étant situés en zone rurale, la cour d'appel a introduit une distinction étrangère aux textes applicables ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que les frais de déplacement litigieux avaient été engagés pour les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant confié à l'assistante familiale, ce dont ils ont déduit qu'ils étaient couverts par l'indemnité d'entretien prévue par l'article 20 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme U....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande au titre des frais de déplacement
aux motifs que :
Les parties ne contestent pas l'application des dispositions de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 spécifique à la situation des assistants familiaux.
Sur les frais de déplacement
L'article 20 dudit avenant dispose en son article 20 relatif à l'indemnité d'entretien que "conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant... on entend par déplacements de proximité ceux liés à la vie quotidien