Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-10.694

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-18 du code du travail devenu.
  • Article L. 1321-2 du code des transports.
  • Article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007.
  • Article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1656 F-D

Pourvoi n° W 18-10.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dom'Azur transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à M. L... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dom'Azur transports, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, ensemble l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, pour les salariés des entreprises de transport, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail ; que, selon le deuxième de ces textes, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de 559 heures par trimestre et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé à compter du 2 novembre 2010 en qualité de conducteur routier par la société Dom'Azur transports ; qu'ayant démissionné le 28 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que selon l'article L. 3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos, que l'employeur soutient que, dès lors qu'un droit à repos compensateur trimestriel a été reconnu en application de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas, que cependant d'une part l'employeur n'invoque l'existence d'aucune disposition spécifique du code des transports régissant la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel de sorte qu'à défaut les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer, d'autre part la réglementation spécifique des repos compensateurs trimestriels en matière de transport, si elle déroge aux dispositions du code du travail, n'a pour objet que de compenser les dépassements trimestriels du contingent d'heures supplémentaires et ne peut être considérée comme un dispositif suffisant permettant de compenser un dépassement sur l'année ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application des dispositions du code du travail prévoyant une contrepartie obligatoire en repos, alors que l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports exclut l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dom'Azur transports à payer à M. M... la somme de 8 542,46 euros au titre de la contrepartie obl