Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-16.939

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1661 F-D

Pourvoi n° J 18-16.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U... et du syndicat des salariés Altran CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé le 12 juin 2006 par la société Altran en qualité d'ingénieur, statut cadre ; que le contrat de travail comportait une clause de forfait hebdomadaire assortie d'une limite annuelle en nombre de jours et d'une clause de forfait de salaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et de demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que le syndicat des salariés Altran CGT( le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; que le salarié a été licencié le 31 août 2016 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés et prime de vacances afférents ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de retrancher du montant des demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires les périodes de congés payés et d'arrêt maladie aux motifs que le salarié établit qu'il a travaillé 38h30 hebdomadaires de façon habituelle en sorte que son salaire doit être maintenu, et qu'il est établi qu'il pouvait prétendre à un maintien de salaire prévu par les dispositions de la convention collective applicable au cours de ses arrêts maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que devaient être déduites du décompte des heures supplémentaires réclamées par le salarié les périodes d'absence pour congés payés et arrêts maladie et qu'aucune des parties n'avait prétendu que le salaire devait être maintenu au cours des périodes de congés payés en raison de l'accomplissement habituel d'heures supplémentaires ou en cas de maladie en raison des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen se rapportant à la condamnation de l'employeur à verser une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi qu'à celui se rapportant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et sur le premier moyen pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l'arrêt retient que le contrat de travail n'indique pas de forfait de temps de travail en heures hebdomadaire mais la mention d'un temps travaillé annuel de deux cent dix-huit jours, que dès lors l'employeur ne peut obtenir le remboursement des jours de réduction du temps de travail alloués qui trouvent leur fondement dans le contrat lequel ne peut être modifié unilatéralement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait con