Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-17.387
Textes visés
- Article L. 5134-115 du code du travail.
- Article L. 1243-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1665 F-D
Pourvoi n° W 18-17.387
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Amiens métropole Volley Ball, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. T... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi respectif, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Amiens métropole Volley Ball, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'animateur-éducateur par l'association Amiens métropole Volley Ball, selon contrat à durée déterminée associé à un emploi d'avenir avec terme fixé au 1er septembre 2016 ; qu'à compter de mai 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et n'a plus perçu de rémunération ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 5134-115 du code du travail, ensemble l'article L. 1243-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue sans qu'aucun des motifs et procédures prévues par la loi n'ait été respecté, que la démission du salarié invoquée par l'employeur ne peut être retenue faute de formalisation, que la cessation de la collaboration d'un commun accord également invoquée par l'employeur et contestée par le salarié doit être écartée, faute d'un écrit formalisant la volonté claire et non équivoque des deux parties en ce sens, que le contrat de travail n'ayant pas été valablement rompu, l'employeur restait tenu à ses obligations de fourniture de travail et de paiement de salaire, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur a mis en demeure son salarié de reprendre ses fonctions, de sorte que l'association ne peut invoquer un abandon de poste et la non réalisation de la prestation de travail pour s'exonérer du paiement des salaires qui restaient dus jusqu'à son terme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que l'employeur avait mis fin de manière anticipée au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappels de salaires au titre des contrats de joueur 2012-2013 et 2013-2014, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Amiens métropole Volley Ball, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit M. F..