Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 17-31.252
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1666 F-D
Pourvoi n° W 17-31.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Equipements scientifiques, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Equipements scientifiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,19 octobre 2017), que M. Q... ingénieur technico-commercial au sein de la société Equipements scientifiques suite à une rupture conventionnelle intervenue le 6 juillet 2012, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la prime n'a une incidence sur le calcul des congés payés que si elle est assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé ; de sorte qu'en décidant qu'aucune des primes ne devait être exclue de l'assiette des congés payés et en appliquant la règle du dixième à l'ensemble des primes, sans distinguer la prime GRP, ayant un caractère exclusivement personnel, des autres primes et notamment de la prime GRA dont elle constatait pourtant qu'elle « ne dépendait pas seulement de ses résultats personnels puisqu'elle était fonction des objectifs réalisés globalement par son service », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en décidant qu'aucune des primes ne devait être exclue de l'assiette des congés payés et en appliquant la règle du dixième à l'ensemble des primes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la prime GJA n'était pas assise sur les seuls résultats de M. Q... ne mettait pas obstacle, s'agissant de cette prime, à l'allocation d'une indemnité de congés payés représentant le dixième de son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que la société Equipements scientifiques n'établissait pas avoir pris en considération l'incidence des congés payés sur la partie variable de la rémunération de M. Q... tout en constatant qu'il était mentionné annuellement dans les conditions générales relatives aux primes, au verso des lettres fixant les objectifs et le primes annuelles, que « les taux de primes (avaient) été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions générales relatives aux primes, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer, en présence de critères objectifs et précis permettant la fixation du montant des primes, que si la société Equipements scientifiques mentionnait qu'elle avait été calculée contractuellement « compte tenu des vacances légales et compren(ai)ent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », elle n'en justifiait pas, sans effectuer aucun calcul sur la base des critères fixés annuellement par l'employeur, alors que ni la validité ou la force obligatoire des lettres de fixation des primes ni les critères de fixation du montant des primes n'étaient contestés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu' il appartient au salarié, qui prétend obtenir le paiement d'indemnité