Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 16-23.081
Textes visés
- Article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 en vigueur au sein de la société Qualicosmétics (la société).
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1667 F-D
Pourvois n° U 16-23.081 V 16-23.082 W 16-23.083 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 16-23.081, V 16-23.082, W 16-23.083 formés par la société Qualicosmetics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] , anciennement [...] ,
3°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° U 16-23.081, V 16-23.082 et W 16-23.083 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Qualicosmetics, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X..., H... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-23.081, V 16-23.082 W 16-23.083 :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 en vigueur au sein de la société Qualicosmétics (la société), ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sur une durée déterminée d'un an, il sera mis en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire, cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base brut du salarié à l'issue de la première année d'application du présent accord afin de permettre à la société de s'adapter progressivement à la mise en place de l'accord ARTT et de minimiser son coût et qu'à l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris, pour les salariés en équipe, que le taux horaire de chaque salarié sera ainsi majoré de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris, pour les salariés en équipe ; qu'il en résulte que la rémunération des temps de pause ayant été incluse dans la rémunération de base, il n'y a plus lieu de faire apparaître cette rémunération sur les bulletins de paie ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et deux autres salariés engagés pour travailler en équipe 2/8 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des temps de pause et à ce que soit ordonné à la société d'inscrire sur les bulletins de paie les montants de la rémunération correspondant à ces temps ;
Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'accord d'entreprise et à la lecture même des bulletins de paie, le salaire au taux horaire majoré de 11,43 % rémunère seulement les 151,67 heures normales de travail effectif mensuel à l'exclusion du temps de pause de 1,33 heure par semaine soit 7,22 heures par mois selon les bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le montant de la rémunération des salariés leur avait été maintenu la première année par le versement du salaire afférent au nouvel horaire, auquel s'ajoutaient le paiement des temps de pause et une indemnité différentielle, puis, à compter du 1er mai 2002, par une majoration du salaire de base par application d'un taux horaire augmenté de 11,43 % pour être porté de 7 205 euros à 8 108 euros, ce dont elle aurait dû déduire que la rémunération des temps de pause avait été intégrée dans le salaire de base et qu'il n'y avait plus lieu de la faire apparaître sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Qualicosmetics à payer à MM. X..., Q... et H... un rappel de rémunération du chef des temps de pause des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et qu'ils lui ordonnent de faire figurer à l'avenir sur les bulletins de paie des salariés une ligne correspondant à la rémunération de ces temps de pause, les arrêts rendus le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fa