Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-18.092
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1668 F-D
Pourvoi n° N 18-18.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ericsson Broadcast services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ericsson Broadcast services France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé à compter du 7 novembre 2003, sur une période de dix ans, par contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'ingénieur vision, par la société VCF Thématique, successivement devenue société Technicolor Network services France puis société Ericsson Broadcast services France (EBSF) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient que, dès lors que le contrat de travail du salarié est un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de requalification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales, et qu'elle avait jugé fondée la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission, et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur produit plusieurs attestations dont le salarié ne conteste pas le contenu ainsi que le Kbis de la société MCTV créée par le salarié et immatriculée le 11 mars 2014 et deux factures de prestations passées entre la société Ericsson et la société MCTV le 22 septembre 2014 et le 16 janvier 2015, que la volonté clairement exprimée par l'intéressé de cesser de travailler, en qualité de salarié, pour le compte de la société EBSF équivaut à une démission ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner avant l'échéance du dernier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission, et déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Ericsson Broadcast services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la su