Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-10.195

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1669 F-D

Pourvoi n° D 18-10.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme V... J... , exerçant sous l'enseigne Le Tabac des Blanches, domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2017) que Mme E... a été engagée en qualité de serveuse par Mme J... , exerçant sous l'enseigne « Tabac des Blanches », suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2001 soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ; que placée en arrêt maladie à compter du 20 avril 2012, elle a, le 23 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des indemnités subséquentes ainsi que d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que la salariée ait invoqué une contractualisation de la durée hebdomadaire de son temps de travail ni une modification de son contrat de travail qui aurait nécessité son accord exprès ; que le moyen, pris en ses première et troisième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de grief de violation de la loi, le moyen pris en sa deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle au terme de laquelle elle a estimé que la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée n'était pas étayée ;

Attendu, enfin, que le moyen pris en sa quatrième branche critique un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Mme E... affirme que bien qu'ayant accompli 43 heures de travail hebdomadaires, l'employeur l'a rénumérée sur la base de 39 heures hebdomadaires ; qu'elle ne produit aux débats aucun élément étayant sa demande en estimant qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'elle n'accomplissait que 39 heures de travail hebdomadaires ; qu'en conséquence, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation en déboutant la salariée de sa demande, celle-ci n'ayant pas étayé sa demande ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme E... n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures ; que Mme J... indique que les horaires de Mme E... sont passés