Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-16.041
Textes visés
- Article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation
M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1671 F-D
Pourvoi n° G 18-16.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Technique extrême and Cie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Technique extrême and Cie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée en qualité de vendeuse par la société holding V... N... devenue la société Technique extrême and cie (la société), dont le siège social se trouve en Haute-Savoie, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à caractère saisonnier ; que n'ayant pas été engagée pour la saison d'été 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée intermittent en application de l'accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie et paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers de la salariée en contrat à durée indéterminée intermittent, dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et diverses indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'à compter du 1er décembre 2010,la salariée a été engagée pendant toutes les saisons d'hiver et d'été, de manière continue, comme vendeuse au sein de la société qui exploite un commerce de détail d'articles de sport à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, magasin qui constitue un établissement distinct et a la personnalité juridique, étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés à Chambéry, que la société comporte deux autres établissements en Savoie et en Haute-Savoie, que l'établissement de Bourg-Saint-Maurice constitue un établissement autonome se situant dans un lieu distinct des deux autres et disposant d'un personnel et de matériels qui lui sont propres, qu'il doit donc appliquer la convention collective dont il dépend en fonction de sa situation géographique ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un établissement autonome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Technique extrême and Cie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail saisonniers de Mme W... H... en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, dit que le licenciement de Mme W... H... est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Technique Extrême and Cie à payer à Mme H... les sommes de 1.754,04 € à titre d'indemnité de requalification, 3.508,08 € à titre d'indemnité de préavis, outre 350,80 € au titre des congés payés afférents, 2.426,42 € à titre d'indemnité de licenciement, et 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU‘à compter du 1er décembre 2010, Mme W... H... a été engagée pendant toutes les saisons