Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-13.847
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1673 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.847
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. T..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée par M. T... en qualité de vendeuse, par contrats à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er juillet au 31 août en 2009, 2010 et 2011 ; qu'ayant donné sa démission le 7 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que les contrats de travail saisonniers conclus le 1er juillet 2009 pour la période du 1er juillet au 31 août 2009, le 1er juillet 2010 pour la période du 1er juillet au 31 août 2010 et le 1er juillet 2011 pour la période du 1er juillet au 31 août 2011, prévoyaient que « Le temps de présence hebdomadaire sera égal à la durée de travail effectif, soit 14h00 (60,67 heures par mois) soit du lundi au dimanche, 2 heures par jour. L'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement », qu'il est donc constant que manquent à ces contrats de travail à temps partiel les mentions relatives aux cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seraient communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, ce qui fait présumer que l'emploi de la salariée était à temps complet ;
Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail, que ce soit des cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir, de la nature de cette modification, ou des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, ou encore des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel, n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les contrats mentionnaient la durée exacte hebdomadaire du travail convenue, soit 14 heures, et sa répartition entre les jours de la semaine, soit 2 heures par jour, de sorte qu'il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en perman