Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-15.869

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1674 F-D

Pourvoi n° W 18-15.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,

2°/ à la préfecture de la région Grand Est, dont le siège est [...] , représentée par le préfet de la région Grand Est, anciennement préfet de la région Alsace,

3°/ à l'agence régionale de santé Grand Est, dont le siège est [...] , venant aux droits de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2018), que M. F..., exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF d'Alsace, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, ainsi que de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes formées contre l'URSSAF d'Alsace, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel les différences de traitement entre salariés sont présumées justifiées si elles résultent d'accords collectifs négociés par les organisations syndicales représentatives, ne peut jouer que s'il s'agit de salariés exerçant des fonctions distinctes, appartenant à des catégories distinctes ou à des établissements distincts ; que, au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient bénéficié d'une promotion avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ainsi que les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Mais attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié se plaignait d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles, sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire ;

Qu'il en résulte l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux