Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-13.449

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1675 F-D

Pourvoi n° R 18-13.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société LPG Systems, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société LPG Systems, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2018), que M. C... a été engagé à compter du 1er juillet 2014, par la société LPG Systems, en qualité de directeur des opérations, statut cadre de direction ; que par lettre du 29 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappels de salaire, de rémunération variable, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société LPG Systems à payer diverses sommes à M. C... a statué dans une composition présidée par M. P... J..., dont l'épouse, Mme T... E... épouse J..., se trouvait dans un lien de subordination avec la société LPG Systems dont elle était salariée ; qu'en statuant ainsi lorsque sa composition faisait naître un doute quant à l'impartialité de la juridiction, elle a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de l'employeur, représenté par son avocat, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'employeur n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant, par application des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 7° du code de l'organisation judiciaire, le magistrat faisant fonction de président, et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, l'employeur a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LPG System aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LPG System à verser à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société LPG Systems

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LPG Systems à verser à M. C... les sommes de 21000 euros à titre d'indemnité de préavis et 2100 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, 2000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 42 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2100 euros de rappels de salaire et 210 d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, 15 000 euros au titre de la rémunération variable et 1500 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 36 528,59 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 3652, 85 euros d'ind