Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-19.349
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1676 F-D
Pourvoi n° D 18-19.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perles d'ébène, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Loft one, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. U..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perles d'ébène, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. U... a été engagé, le 22 septembre 2008, en qualité de gardien d'immeuble, catégorie B, en service complet, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Perles d'ébène ; que le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, après avoir constaté que l'intimé était resté taisant sur la demande de rappel de primes d'ancienneté du salarié, qu'il se déduisait de « l'épluchage du bulletins de salaires pour l'année 2013 », qu'y apparaissait la mention « maintien de la prime d'ancienneté jusqu'en août 2013 » et qu'il n'était dès lors pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas invité le salarié à se prononcer sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués mais qui appartiennent aux débats ; que les bulletins de paie de l'année 2013 ayant été produits, la cour d'appel, qui a pris en compte ces éléments pour en apprécier souverainement la valeur, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la prise en charge de ses consommations d'électricité, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le logement du salarié servait également de loge, à savoir de lieu de réception du public et des résidents, et que la seule réservation de 3 m² pour l'entreposage de petits matériels est radicalement insuffisante pour caractériser une confusion entre les usages professionnels et personnels de nature à imposer une telle prise en charge par l'employeur, qu'il n'est en effet pas établi que le salarié était tenu à une permanence pour recevoir les résidents et qu'il ne résulte des pièces contractuelles aucune définition d'unités de valeur affectées à la réception des occupants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que les heures d'ouverture de la loge étaient fixées par le contrat de travail dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos, conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la convention collective, et qu'elles seraient réparties comme suit : du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de sa demande de prise e