Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-20.763
Textes visés
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1677 F-D
Pourvois n° R 18-20.763 à Y 18-20.770 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° R 18-20.763 à Y 18-20.770 formés par :
1°/ M. I... H..., domicilié [...] ,
2°/ M. D... C..., domicilié [...] ,
3°/ M. L... F..., domicilié [...] ,
4°/ M. V... S..., domicilié [...] ,
5°/ Mme M... X..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme A... Q..., domiciliée [...] ,
7°/ M. J... Y..., domicilié [...] ,
8°/ M. P... R..., domicilié [...] ,
contre huits arrêts rendus le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges les opposant à la société Filassistance international, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anonyme Garantie assistance,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. H..., C..., F..., S..., Y..., R... et de Mmes X... et Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Filassistance international, l'avis de M. O..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-20.763, S 18-20.764, T 18-20.765, U 18-20.766, V 18-20.767, W 18-20.768, X 18-20.769 et Y 18-20.770 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Garantie assistance, aux droits de laquelle vient la société Filassistance international a mis en place, par engagement unilatéral du 4 septembre 2008, le versement de primes au bénéfice des salariés travaillant de nuit ; que le 24 octobre 2013, l'employeur a informé le comité d'entreprise de la cessation du versement de ces primes puis, le 5 novembre 2013, chaque salarié individuellement ; que M. H... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour juger que l'employeur avait valablement dénoncé l'engagement unilatéral du 4 septembre 2008 et condamner celui-ci au paiement de primes pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, les arrêts retiennent que le non-respect d'un délai de prévenance raisonnable ne rend pas la dénonciation d'un engagement unilatéral inopposable aux salariés concernés mais a pour conséquence de repousser la date d'effet de la dénonciation qui sera fixée souverainement par les juges du fond, que les engagements pris le 4 septembre 2008 par l'employeur ont été régulièrement dénoncés et ne s'appliquent plus aux salariés de l'entreprise, que s'agissant toutefois du délai de prévenance, celui-ci ne saurait être considéré comme suffisant, l'engagement ayant été dénoncé le 24 octobre 2013 pour une mise en place le 1er décembre 2013, qu'en conséquence, la cour d'appel fixe la durée de ce délai du 24 octobre au 31 décembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la dénonciation de l'engagement unilatéral n'avait pas été précédée d'un délai de prévenance suffisant, ce dont il résultait que la dénonciation était inopposable aux salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Filassistance international, venant aux droits de la société Garantie assistance, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filassistance international, venant aux droits de la société Garantie assistance, à verser à chacun des salariés la somme de 375 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du