Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 16-25.787

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11251 F

Pourvoi n° K 16-25.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Trimast Holding, venant aux droits de la société Insert centre ville affichage et promotion (ICVAP), dont le siège est [...] (Iles caïmans),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave en date du 8 juin 2007, énonce deux griefs dont le premier comprend deux motifs : - un comportement inacceptable de la part du salarié, membre du comité de direction, constaté directement et indirectement au cours des mois d'avril et mai 2007, consistant d'une part en des propos injurieux vis à vis de collaborateurs et de la direction, tenus devant d'autres collaborateurs qui ont été choqués de la violence de langage, d'autre part en des pressions psychologiques à l'encontre de salariés (surcharge de travail, propos blessants, insinuation concernant la vie privée et sentimentale), l'employeur estimant que ceci remet en cause la capacité du salarié à encadrer une équipe, et précisant que le changement de comportement du salarié a débuté en novembre 2006 avec son changement de fonction, - le non-respect des procédures internes et des décisions de la direction générale concernant l'engagement des dépenses à plusieurs reprises mais particulièrement en avril et mai 2007 ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; en présence d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits reprochés, de leur gravité et leur imputabilité au salarié, les faits étant contestés par Monsieur S... ; l'employeur rappelle que le salarié était placé sous la subordination directe du président Monsieur U... et encadrait cinq services, explique que, très rapidement après sa nomination en qualité de directeur produits en novembre 2006, Monsieur L... vice-président et directeur administratif et financier, qui avait appuyé sa candidature auprès des actionnaires, constatait que Monsieur S... était devenu incontrôlable et adoptait une attitude autoritaire, agressive et insultante à l'encontre des membres de la direction, qu'il ne respectait pas les procédures internes ni les décisions prises par le directoire en engageant la société sans validation, et plus grave, la direction découvrait qu'il exerçait des pressions psychologiques sur ses collaborateurs ; l'employeur produit aux débats des pièces et attestations pour justifier ces griefs ; Monsieur S... conteste fermement les griefs qui lui sont reprochés et soutient que certains propos qui lui sont attribués ont été prononcés par Monsieur L... notamment ceux concernant Madame V... ; il relève que certaines déclarations concernant d'autres collaborateurs, notamment M. T..., n'ont pas été faites publiquement ; il confirme que ses relations avec Monsieur L... étaient mauvaises, celui-ci ne cachant pas ses ambitions et ayant exercé sur les équipes une emprise déstabilisante ; il soutient que le véritable motif de son licenciement tient au fait qu'il a refusé de reprendre son ancien poste de directeur Insert public lors de l