Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-16.053

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11252 F

Pourvoi n° W 18-16.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Profil press, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller, avocat de la société Profil press ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. H... reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes ;

Aux motifs que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié trois séries de faits qui seront examinés successivement ; que, sur le détournement de fonds, dans la lettre de licenciement, l'employeur indique : « Selon la convention collective « imprimerie de labeur et industries graphiques », et au vu de votre statut, nous assurons le maintien de votre salaire et pratiquons la subrogation de vos indemnités journalières et ce depuis le premier jour de votre arrêt de travail pour maladie effectif à ce jour. Depuis le 1er juillet 2014, vous avez perçu indûment des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie sans pour autant manifester ni auprès de Profil Press, ni auprès de la CPAM le trop-perçu » ; que la convocation à l'entretien préalable a été effectuée le 4 septembre 2014 alors que l'arrêt de travail est intervenu le 19 juin 2014 ; que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits dans la mesure où ils se sont poursuivis bien au-delà du 4 juillet 2014 et qu'aucun élément ne permet de considérer que l'employeur en a eu connaissance avant cette date ; que M. H... n'a commis aucun détournement de fonds puisque la caisse primaire d'assurance maladie qui ignorait que son employeur lui maintenait son salaire en vertu de son statut, lui a versé directement les indemnités journalières ; que ceci a été rendu possible par la négligence de l'employeur qui n'a pas sollicité de la caisse le versement des indemnités en vertu de la subrogation ; mais que M. H... a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en n'alertant pas son employeur sur cette situation, alors même que les autres griefs ayant conduit l'employeur à prendre la décision de le licencier n'étaient pas encore connus puisque l'arrêt maladie a débuté le 19 juin 2014 avant la découverte des faits fondant son licenciement ; que la mauvaise foi de M. H... est d'autant plus avérée qu'il ne pouvait ignorer la perception d'une double rémunération et qu'il résulte du compte rendu établi par le salarié ayant assisté l'intéressé lors de l'entretien préalable que celui-ci a reconnu ne pouvoir rembourser les indemnités journalières perçues à tort car il les avait dépensés ; que ce grief est établi ; que sur le vol et l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, la lettre de licenciement mentionne : « Lors de la restitution du véhicule de service qui vous était attribué : Mercedes classe C 200 break, j'ai constaté que le véhicule avait dépassé les 167 000 km. Selon notre contrat de location il était prévu de faire 100 000 km sur 37 mois. Après vérification de vos notes de frais, et ce dans le but de déterminer si les 67000 km de trop étaient des déplacements liés à votre activité au sein de la société Profil Press, selon vos propres note