Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-23.543
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11253 F
Pourvoi n° N 18-23.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marmedsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Z... R... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Marmedsa, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marmedsa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marmedsa à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Marmedsa.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme R... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société MARMEDSA au paiement des sommes de 10500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1050 € au titre des congés y afférents, 24 500 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE :
« Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le Heu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses ;
Mme R... conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, au motif que la société MARMEDSA a manqué à son obligation de reclassement en ce que :
-l'employeur ne pouvait proposer une offre de reclassement qui la maintenait sous la subordination de M. V...
-l'offre en Espagne n'a rien de précis, et un délai trop court d'une semaine a été donné à la salariée pour se prononcer sur celle-ci,
-la société MARMEDSA appartient à un groupe d'envergure implanté dans 8 pays, 59 ports et de nombreuses villes et l'employeur n'a effectué aucune recherche au sein de ce périmètre,
-l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement, ne produisant aucun registre du personnel, et ce malgré une sommation de communiquer.
Le médecin du travail a conclu : : inapte à tous postes de l'entreprise, serait apte à un poste de travail à définir dans un autre contexte organisationnel.
Il a, par mail du 26 mars 2012, précisé que la salariée serait apte à un poste de travail à définir dans un autre contexte organisationnel et relationnel. Il n'est médicalemen