Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-12.242

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11254 F

Pourvoi n° D 18-12.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alpha direct services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpha direct services ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présente lors du prononcé de la décision le quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes de requalification de sa démission et en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que sur la rupture du contrat de travail, par courrier du 10 mai 2013, M. F... a adressé une démission à son employeur dans les termes suivants : « Conformément à l'article 6 du contrat signé le 20 juin 2012, je viens par le biais de ce courrier vous présenter ma démission et je quitterai donc mes fonctions en qualité d'agent de sécurité au sein de votre société à compter du 10 (dix) juin 2013. Comme l'indique le contrat suscité, je respecterai, d'une part le préavis de départ d'une durée d'un mois, et d'autre part, la restitution des biens, effets et documents qui m'ont été remis, comme le prévoit l'article 10 de ce même contrat de travail. La fin de mon contrat de travail sera donc effective le 09 (neuf) juin 2013 à minuit. A cet effet, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte (salaires avec heures supplémentaires majorées et congés inclus) ainsi qu'un certificat de travail » ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que M. F... soutient que sa démission était équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient ou, dans le cas contraire d'une démission ; qu'ainsi, hors le cas d'un vice du consentement, la remise en cause d'une démission donnée sans réserve doit répondre à deux conditions cumulatives, elle doit intervenir dans un bref délai et à tout le moins dans un délai raisonnable et ne peut être disqualifiée en prise d'acte qu'en présence de circonstances antérieures ou contemporaines, telles des difficultés, différends ou litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail, de nature à rendre équivoque la volonté exprimée par le salarié de prendre l'initiative de la rupture des relations contractuelles et d'en assumer les conséquences et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à son employeur ; qu'il sera en premier lieu retenu que la lettre de démission du 10 mai ne comporte aucune réserve