Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-17.106
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11255 F
Pourvoi n° R 18-17.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Y... J... création et diffusion de modèles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Y... J... création et diffusion de modèles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Y... J... création et diffusion de modèles ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie les charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Y... J... CRÉATION ET DIFFUSION DE MODÈLES et de celles tendant à la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné. En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement de l'article 1184 du code civil. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra. La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. A l'appui de sa demande, Madame F... M... fait valoir la modification unilatérale de son contrat de travail, à l'exclusion du harcèlement moral qu'elle invoque de manière distincte ainsi qu'il a été précisé oralement, ce manquement justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. A) Madame F... M... déclare que les principales prérogatives des fonctions qui lui étaient attribuées lui avaient été retirées. Le poste de coordinatrice retail a été créé en avril 2012 et pourvu par recrutement externe : il ne lui a pas été proposé et elle a ainsi perdu les fonctions de coordination et de support des boutiques de la marque ; il est justifié de ce que G. G... a été nommée coordinatrice en avril 2012 avec pour mission d'être le relai de l'entreprise sur le terrain et de soutenir l'activité grands magasins. Le poste de responsable retail outlet a également été créé avec pour effet le retrait de la gestion de deux boutiques de déstockage ; en effet, S. S... a été nommée à ce poste en octobre 2012 avec pour charge l'optimisation de l'écoulement des stocks de