Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-22.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11258 F

Pourvoi n° H 18-22.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Plem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Plem, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme W... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plem à payer la somme de 3 000 euros à Mme W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Plem

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme W... sans cause réelle et sérieuse, d' AVOIR condamné la société Plem à payer à la salariée une somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, d' AVOIR ordonné à la société Plem de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Mme W... fait grief à la société Plem de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'a pas effectué de recherches de postes disponibles, au minimum auprès des entreprises faisant partie du réseau de distribution organisé par Total, en ce comprises la société Argedis et les sarl titulaires de contrats de location-gérance de stations-service conclus avec Total ; que la société Plem soutient qu'elle constituait une entité autonome, juridiquement indépendante, et qu'aucune permutabilité ne pouvait être envisagée entre les différentes sociétés exploitant les stations-services Total ; qu' il ressort des pièces versées aux débats que la société Proseca exploitait un grand nombre de stations-service Total ; que la nouvelle organisation mise en place en 2012 a consisté à réduire son périmètre d'activité en transférant partie des stations à la société Argedis, gérant les stations autoroutières, et en externalisant 90 stations (les moins rentables), à des sociétés créées par des salariés de l'entreprise ou des tiers, chaque société devenant locataire-gérante de la société Total Marketing France ; que la société Plem fait partie de ces sociétés créées pour la reprise d'une des stations externalisées ; qu'elle a conclu un contrat de location-gérance avec la société Total Marketing France ; que ces stations-service Total étaient intégrées au réseau « maillage » désignant le réseau des stations en location-gérance distribuant les produits Total, réparties de manière à couvrir tout le territoire national, dont le nombre était supérieur à 800 ;qu' il ressort notamment du rapport établi en octobre 2011 par le cabinet Syndex, expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise de la société Proseca pour étudier le projet de réorganisation, que les stations en maillage sont économiquement dépendantes du groupe Total et que leur nature d'entité économique autonome pose donc question ; qu' en effet, la société Total Marketing France joue un rôle économique et financier essentiel auprès des stations en maillage puisqu'elle est porteuse des actifs nécessaires à la commercialisation du carburant et de l'activité lavage, est propriétaire du carburant, fix