Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-22.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11259 F

Pourvoi n° X 18-22.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par Mme S... T..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société KSM,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne répondait pas aux critères lui permettant de se prévaloir du statut de salarié de la société KSM en liquidation judiciaire et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée ; que dans l'espèce il importe de rechercher, indépendamment de l'apparence (le versement d'une rémunération, avec remise de bulletins de salaires, le contrat de travail écrit), si la situation concrète de M. M... correspondait à la situation d'un salarié dans un contrat de travail, nonobstant le fait qu'il ait été l'ancien gérant détenant l'intégralité des parts sociales de la société ; que compte-tenu de l'existence d'un contrat de travail écrit, il appartient au mandataire liquidateur d'établir que M. M... n'était pas salarié ; que les éléments suivants sont produits par le mandataire liquidateur : • Divers courriers signés par M. M..., postérieurement à la cession de ces parts sociales à Mme U... intervenue le 2 janvier 2013, attestent qu'au-delà de ses fonctions purement commerciales, il assurait la gestion complète de l'entreprise, tant au niveau du paiement et des contacts avec les créanciers de la société que de la gestion du personnel :

- Une lettre du 23 janvier 2013 qu'il adresse à l'URSSAF pour négocier un étalement de paiement de cotisations sociales d'un montant de 122 691 euros, qu'il signe «le PDG», une lettre du 12 février 2014 dans laquelle il adresse à l'URSSAF un premier chèque d'acompte de 10 850 euros et qu'il signe comme DG ; - Une lettre qu'il adresse le 13 décembre 2013 au service des impôts, dans laquelle il sollicite un étalement de paiement de la date fiscale de 81 850 euros suite au contrôle fiscal de 2013, et qu'il signe DG ; - Une lettre du 30 octobre 2013 (faisant 3 pages) qu'il adresse à un salarié de la société qui a fait une prise d'acte le 1er octobre 2013, pour contester les griefs invoqués à l'appui de cette prise d'acte, et que M. M... signe le DG ; - Les lettres du 26 juin et du 29 octobre 2014 aux termes desquelles M. M... indique à deux salariés la procédure suivie pour valider ou non leur transfert, et qu'il signe DG ; - Deux lettres du 29 août 2014 adressées à deux salariés pour leur notifier leur licenciement économique, et qu'il signe DG ; - Une lettre du 2 octobre 2014 dans laquelle il répond à un salarié au sujet de sa contestation de solde de tout compte, et qu'il signe DG ; - Deux lettres des 19 juin (convocation à entretien préalable) et 8 juillet 2014 (notification de licenciement) qu'il adresse au même salarié dans le cadre d'une