Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-14.953

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11260 F

Pourvoi n° A 18-14.953

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de V... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Clôtures et portails du compiègnois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à V... A..., ayant été domicilié [...], décédé,

2°/ à Mme B... A..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de S... A...,

3°/ à M. O... A..., domicilié [...], pris en qualité d'héritier de V... A..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Clôtures et portails du compiègnois, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme A...;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clôtures et portails du compiègnois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Clôtures et portails du compiègnois

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. V... A...dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Clôture et portails du Compiegnois à lui verser, sous réserve de celles déjà acquittées, les sommes de 16 830,60 € à titre de dommages intérêts, de 1 402,95 € d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et de 841,78 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Aux motifs que, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, la demande en nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes, M. A...estime qu'au regard des éléments médicaux figurant à la procédure, il relève des dispositions protectrices édictées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'il fait valoir que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de recherches effectives et loyales de reclassement et souligne qu'il n'a pas été tenu compte de l'avis des délégués du personnel qui auraient dû être consultés ; qu'il conclut à la nullité de son licenciement ; que la société CPC conteste cette présentation des faits en indiquant avoir réalisé toutes les diligences possibles pour maintenir l'emploi du salarié, lequel, au vu des restrictions médicales émises, de l'effectif de l'entreprise et de ses compétences et qualifications ne pouvait être reclassé ; qu'elle ajoute être allée au-delà de son obligation en procédant à des recherches de reclassement externe, qui n'ont malheureusement pas abouti ; qu'il convient de préciser qu'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une protection particulière de son emploi ; que les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement et à la rupture du contrat de travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte, même partiellement de cet accident ou de cette maladie et dès lors que l'employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement ; que leur mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que de la même façon, l'inopposabilité à l'employeur dans