Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-19.066

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11261 F

Pourvoi n° W 18-19.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme R... de toutes ses demandes, en particulier celles relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que la lettre de licenciement n'est motivée ni par des faits de harcèlement moral, ni par une dénonciation tels faits de la part de la salariée ; qu'il convient toutefois de déterminer si Mme R... a subi au sein de l'entreprise, avant d'être licenciée, des faits de harcèlement moral ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié qui se plaint de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence de celui-ci ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le 8 décembre 2012, la direction de la chaîne Martinique Première (représentée par M. D... directeur régional, Mme M... administratrice régionale, et M. N... directeur des rédactions de France Télévisions) et Mme R..., assistée de M. Q... responsable de la CGT Martinique, M. E... délégué syndical et M. S... délégué syndical CGT/CSA, ont signé en présence de l'inspecteur du travail, un document intitulé « Protocole d'accord » qui mentionnait : « Article 1 : Depuis le 3 décembre 2012, Mme C... U... responsable d'édition à Martinique Première, observe une grève de la faim « pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle subissait depuis 20 ans comme le prouvent de nombreux documents, courriers, fiches de paie Ce harcèlement a eu des conséquences sur sa santé, sur sa famille, sur le déroulement de sa carrière. En réponse, la Direction s'engage à faire cesser ces nombreux faits qui ne doivent plus se reproduire. Elle s'engage à réexaminer le déroulement de carrière de Mme C... U.... Article 2 : Mme C... U... arrête sa grève de la faim, à compter de la signature de l'accord. » ; que, toutefois, ce protocole d'accord signé pour mettre un terme à la grève de la faim commencée par la salariée le 3 décembre 2012, ne fait que reprendre les allégations de la salariée relatives à l'existence d'un harcèlement moral depuis plus de 20 ans sans que l'on puisse en déduire une reconnaissance quelconque de l'existence de tel fait par l'employeur, et ce d'autant que la cour d'appel de Fort-de-France a jugé de manière définitive que l'employeur n'avait commis aucun fait de harcèlement moral antérieurement au 3 mai 2007 ; ce protocole ne faisant état d'aucun faits objectifs qui seraient constitutifs de harcèlement moral, ses termes ne lient pas la cour dans son appréciation des éléments qui lui sont présentés ; qu'en outre, Mme R... ne peut plus se prévaloir de faits antérieurs au 3 mai 2007, date de l'arrêt p