Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-20.194

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11263 F

Pourvoi n° X 18-20.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rue de la lune, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Raygène, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Rue de la lune et Raygène ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'exécution d'une tâche, rémunérée en contrepartie et exécutée dans un rapport de subordination ; qu'en application de l'article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que s'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail les personnes physiques immatriculées ou inscrites notamment au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers et au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'immatriculation de Mme U... au registre du commerce et des sociétés et de la présomption de non-salariat s'y rattachant, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté que Mme U... exécutait des tâches au profit des sociétés Raygene et Rue de la lune et qu'elle a été rémunérée en contrepartie de l'accomplissement de ces travaux ; que concernant le lien de subordination, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, Mme U... invoque sa dépendance économique à l'égard des sociétés Raygene et Rue de la lune, la fixation unilatérale de son temps de travail par son employeur, la fixation unilatérale du coût du travail par son employeur et le contrôle du travail réalisé par les sociétés Raygene et Rue de la lune ; que sur la dépendance économique : il est établi que la dépendance économique ne suffit en principe pas à caractériser un lien de subordination tel qu'exigé dans le contrat de travail ; que force est de constater qu'aucune clause d'exclusivité ne liait Mme U... aux sociétés Raygene et Rue de la lune, élément susceptible de créer une dépendance économique ; que s'il ne peut être contesté à la vue des déclarations d'impôts et des factures produites que Mme U... travaillait pour une part très majoritaire pour les sociétés Raygene et Rue de la lune, son travail n'était pa