Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-20.488
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11264 F
Pourvoi n° S 18-20.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Résidence [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Metz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Coto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Z... Q...,
7°/ à Mme K... Q...,
8°/ à M. E... Q...,
9°/ à Mme A... Q...,
domiciliés tous les quatre [...] et pris en qualité d'ayants droit de W... Q... décédé,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Résidence [...], Metz, Coto et [...], de M. F... et des consorts Q... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le contredit formé par la SARL Résidence [...], la SCI [...], la SARL Metz, la SARL Coto et M. D... F..., ainsi que les consorts Q... (Z..., K..., E... et A...) venant aux droits de M. W... Q..., d'AVOIR dit que Mm Y... R... n'a pas été liée à la SARL Résidence [...] par un contrat de travail, ni à la SCI [...], à la SARL Metz, à la SARL Coto, à M. D... F... et à M. W... Q..., d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à évocation, d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme Y... R... aux frais de contredit ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de la relation contractuelle entre les parties : en application de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; - que s'agissant des relations contractuelles entre la société Résidence [...] et Mme Y... R... : indépendamment même du premier contrat de travail (pièce n° 1 de la défenderesse), des bulletins de paie et de la déclaration préalable à l'embauche qui sont argués de faux, il existe un contrat de travail apparent dès lors que M. D... F... ne dénie pas sa signature sur le second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui lui est opposé (pièce n° 2 de la défenderesse) ; que pour faire tomber cette apparence, la société Résidence [...