Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-21.251

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11266 F

Pourvoi n° W 18-21.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nouvelle clinique des dentellières, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ à la société Groupe médical des dentellières, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Nouvelle clinique des dentellières et Groupe médical des dentellières ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Nouvelle clinique des dentellières et Groupe médical des dentellières ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu' incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et condamné les sociétés Groupe Médical des Dentellières et Nouvelle Clinique des Dentellières aux dépens et à payer à M. M... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE «1) Sur le licenciement : Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce M. M... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettres du 13 janvier 2012 comportant de nombreuses similitudes pour plusieurs séries de motifs; Il lui est notamment reproché un certain nombre de désordres affectant le système informatique de la SELARL Groupe médical des dentellières et de la SARL Nouvelle clinique des dentellières, et en particulier sa sécurité, relevés par la société SPIE lors d'un état des lieux réalisé en décembre 2011 dans le cadre d'un projet d'externalisation de la gestion et de l'administration de son système d'information. Le rapport d'audit décrit les défaillances suivantes : - Côté infrastructure réseau : - liaisons Internet et VPN non doublées, - absence de communication entre les sites de Vauban et des Dentellières, - absence de filtrage des adresses IP souces accédant aux serveurs: à corriger rapidement pour des raisons de sécurité évidentes, - Côté infrastructure se