Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-21.733
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11267 F
Pourvoi n° V 18-21.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... C..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Commerciale du domaine de Peraldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Commerciale du domaine de Peraldi ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Z... C... en licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Quant au licenciement : La lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, celle adressée à Z... C... le 6 mars 2014, après avoir rappelé la mise à disposition d'un véhicule de fonction au profit du salarié, ce dernier étant responsable de son entretien, la survenance d'un accident de la circulation le 11 décembre 2013, dont la société commerciale du domaine Peraldi n'avait été avisée que par la réception d'une facture de réparation de ce véhicule du 3 février 2014, son kilométrage anormalement élevé au regard de celui prévu au contrat de location, énonce, au titre des motifs de licenciement : «négligence dans l'utilisation et l'entretien du véhicule de fonction mise à votre disposition dissimulation d'un accident de la circulation ou votre responsabilité est engagée, en minimisant la gravité de l'accident ; l'établissement d'un constat amiable d'accident automobile et transmission à notre assureur sans nous avertir au préalable utilisation anormalement élevée du véhicule mis à votre disposition». Il est constant, comme résultant des pièces versées aux débats par les parties, qu'Z... C... a eu, le 11 décembre 2013, un accident de la circulation, son véhicule ayant heurté à l'arrière un véhicule en stationnement, accident ayant entraîné des dégâts relativement importants, puisque lors que tout l'avant du véhicule a été endommagé (calandre, capot moteur, radiateur, pare-brise, les travaux de réparation s'élevant à 4340 E TTC, pour une durée de travaux de deux jours et demi. S'il n'est pas établi que le véhicule ait été effectivement remis en état de circulation qu'à compter du 3 février 2014, date d'édition de la facture, cette dernière, correspondant au reliquat non pris en charge par l'assurance, et les réparations ayant pu être effectuées antérieurement, il est en tout cas certain que le véhicule a été immobilisé au moins une dizaine de jours, puisque l'expertise de l'assureur, avant travaux, est datée du 18 décembre 2013, et que les travaux eux-mêmes étaient prévus sur deux jours et demi. Dès lors, la dissimulation à la société commerciale du domaine Peraldi de cet accident, l'intimé ne justifiant pas, au-delà de la simple affirmation, par définition insuffisante, l'en avoir avisée, accident dont les conséquences, matérielles d'une part, mais d'autre part, sur les conditions d'exercice du travail d'Z... C..., privé, a minima, durant 10 jours, d'un outil essentiel de travail, étaient importantes et devaient être connues par l'employeur à cet égard, l'établissement d'un constat amiable d'accident, sans concertation avec l'appelante, alors même qu'il s'agissait, eu égard aux circonstances de fait, d'un sinistre où la responsabilité du salarié était engagée, constituent des comportements légitimement reprochables, fondant le licenc