Chambre sociale, 4 décembre 2019 — 18-22.785

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11268 F

Pourvoi n° P 18-22.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Complexe thalassothérapie A... M..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Complexe thalassothérapie A... M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Complexe thalassothérapie A... M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Complexe thalassothérapie A... M....

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. T... à la société Complexe Thalassothérapie A... M... aux torts exclusifs de l'employeur et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à payer au salarié les sommes de 19 284,62€ au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 928,46 euros au titre des congés payés, 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

aux motifs propres que « I/ Sur la résiliation du contrat de travail conclu entre M. T... et la SA Complexe Thalassothérapie A... M... : que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que si la demande en résiliation judiciaire est justifiée, le juge fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que ce n'est que s'il considère la demande injustifiée, que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. T... fait valoir que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... a accumulé à son encontre de nombreux agissements permettant de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il s'agit notamment d'accusations mensongères, d'une plainte nominative sur de simples allégations, d'un comportement de harcèlement par isolement et discrédit vis-à-vis des collègues de travail, d'atteintes à la dignité du salarié ; que sur les deux premiers points (accusations mensongères, dépôt de plainte), M. T... soutient que l'employeur n'a pas hésité à inventer 52 motifs de détournements tous aussi fantaisistes les uns que les autres et qui seront d'ailleurs qualifiés d'allégations par l'inspecteur du travail qui refusera son licenciement et d'inexistants par le tribunal correctionnel de Bayonne qui, dans son jugement du 17 février 2015, prononcera sa relaxe pour les faits d'abus de confiance poursuivis ; qu'il prétend que son employeur l'a accusé à tort et en parfaite connaissance de cause c'est-à-dire avec une parfaite mauvaise foi ; qu'il considère que son employeur est à l'origine de sa garde à vue et qu'il a déposé plainte nominativement à son encontre, alors que les pièces dont il avait demandé la communication devant le bureau de conciliation, qu'il a pu se procurer lui-même alors que son employeur indiquait que celles-ci avaient été détruites, permettent de démontrer la parfaite connaissance par l'employeur de ses salaires et primes ; que la SA Complexe Thalassothérapie A... M..., de so