cr, 3 décembre 2019 — 18-84.227

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 18-84.227 F-D

N° 2418

CK 3 DÉCEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SNCF Mobilités,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2018, qui, pour homicide involontaire l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Schneider, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société SNCF Mobilités coupable d'homicide involontaire ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 121-3 du code pénal que la faute de négligence doit s'apprécier in concreto, au regard des diligences normales que doit accomplir l'auteur des faits compte tenu de ses missions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour déclarer SNCF Mobilités coupable d'homicide involontaire, « qu'en ne construisant pas des passerelles ou des tunnels, la SNCF comme une faute simple de négligence aboutissant ( ) au décès d'un grand nombre de personnes » (arrêt attaqué, p. 13, § 2) et que « la négligence est systémique et concerne l'ensemble du réseau où n'ont pas été édifiés des passerelles et des tunnels » (arrêt attaqué, p. 15, § 7) ; qu'en édictant ainsi à la charge de SNCF Mobilités une obligation de sécurité de résultat de portée générale, dépourvue de fondement légal et réglementaire, dont la méconnaissance constituerait systématiquement une faute de négligence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;

"2°) alors qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que la SNCF avait commis une négligence fautive en s'abstenant d'installer un ouvrage dénivelé à la halte d'Audrieu, sans rechercher si, compte tenu de caractéristiques de cette halte, notamment de sa très faible fréquentation, des conditions de circulation des trains et de l'absence d'antécédents accidentels, l'exposante n'avait pas accompli les diligences normales en y installant un passage planchéié assorti d'une signalétique fixe conformément au référentiel IN 1724, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que la loi pénale doit être suffisamment claire et prévisible ; qu'en retenant que SNCF Mobilités avait commis une négligence fautive en s'abstenant d'installer un accès dénivelé à la halte d'Audrieu, lorsque l'exposante, à laquelle aucun texte légal ou réglementaire n'imposait la réalisation d'un tel ouvrage, ne pouvait raisonnablement prévoir que cette abstention serait susceptible de constituer une faute pénale susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"4°) alors que le délit d'homicide involontaire, qui suppose un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime, n'est pas constitué lorsque ce décès trouve sa cause exclusive dans une faute de celle-ci ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'imposait d'installer un ouvrage dénivelé à la halte d'Audrieu, où la mise en place d'une signalétique fixe était suffisante selon les critères prévus par le référentiel IN 1724 ; que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans rechercher si n'avait pas constitué la cause exclusive du décès la faute d'inattention de la victime, consistant à avoir emprunté le passage planchéié sans s'être préalablement assurée qu'aucun train n'arrivait, malgré la présence d'un panneau signalétique de sécurité visible et lisible portant l'avertissement « Attention Danger ! Pour votre sécurité Assurez-vous avant de traverse qu'aucun train n'arrive dans les deux directions Empruntez le passage aménagé » ;

"5°) alors qu'en l'espèce, après avoir considéré