cr, 4 décembre 2019 — 18-85.741

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 18-85.741 F-D

N° 2425

SM12 4 DÉCEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. F... R... et la Fédération française de cyclisme, partie civile, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui a condamné le premier pour intéressement à la fraude à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière, a prononcé une mesure de confiscation et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la seconde.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 13 septembre 2011, le journal l'Equipe a fait part d'échanges de correspondances électroniques ayant eu lieu en avril 2007 entre M. F... R..., mari et entraîneur de Mme H... K..., cycliste de haut niveau, et un fournisseur chinois portant sur l'achat d'érythropoïétine, dite EPO, substance utilisée comme produit dopant. Le 14 septembre, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ont établi un procès-verbal de renseignement judiciaire mentionnant que, selon d'autres sources, les importations d'EPO avaient perduré au-delà du mois d'avril 2007.

3. A l'issue d'une information judiciaire, après avoir prononcé un non-lieu partiel des chefs d'importation de produits dopants aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale justifiée et d'infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances classées comme vénéneuses, le juge d'instruction a renvoyé M. R... devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé pour avoir, dans le département de l'Isère, entre le 14 septembre 2008 et le 14 septembre 2011, été intéressé à la fraude d'importation en contrebande de marchandises prohibées, "en l'espèce des produits dopants (EPO)".

4. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 800 euros d'amende douanière. Il a prononcé la confiscation des scellés. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de la Fédération française du cyclisme et condamné le prévenu à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image.

5. Le prévenu, le ministère public et la Fédération française de cyclisme ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen unique présenté pour M. R...

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 369, 399, 414, 417§1, 418, 420, 421, 422,432-BIS 1°, 437 al.1, 438 du code des douanes, L. 5124-1, L5124-13, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il a condamné M. F... R... pour contrebande, en qualité d'intéressé à la fraude, à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés et s'est prononcée sur l'action fiscale et l'action civile,

1°) alors qu'en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi doit être claire et précise ; qu'en application des articles L. 5124-1 et L. 5124-13 du code de la santé publique, hors l'importation en gros, un particulier peut importer des médicaments sans autorisation d'importation, lorsque ce médicament a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ; que, si l'article R. 5124-110 du code de la santé publique prévoit qu'un particulier ne peut importer des médicaments qu'en vue d'un traitement personnel de trois mois, résultant d'une prescription, l'article L. 5124-13 ne fait pas mention d'une telle restriction à l'importation par un particulier d'un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, réservant seule