cr, 3 décembre 2019 — 18-85.401
Texte intégral
N° Z 18-85.401 F-D
N° 2431
SM12 3 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme V... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2018, qui, pour tromperies et infractions au code rural, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme V... O... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que, par jugement du 25 avril 2017, elle a été condamnée à six mois d'emprisonnement, dix mille euros d'amende et une interdiction professionnelle ; que le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation des scellés; que Mme O... a interjeté appel de ce jugement; que le ministère public a relevé appel incident ; que la Société protectrice des animaux (SPA) a interjeté appel des dispositions civiles ;
En cet état,
Sur le 4ème moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l‘admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 236-1, L. 236-2, L. 237-3 du code rural, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme O... coupable des faits d'échange intracommunautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, commis du 1er janvier 2009 au 18 novembre 2011 à Brauvilliers, l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et prononcé sur les intérêts civils ;
1°) alors que le délit d'échange intracommunautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection implique un échange intracommunautaire d'animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; qu'en se bornant à affirmer que les animaux importés de Slovaquie par Mme O... ne répondaient pas aux conditions sanitaires, sans identifier une quelconque condition sanitaire fixée par le ministre chargé de l'agriculture, un règlement ou une décision communautaire qui n'aurait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
2°) alors que le délit d'échange intracommunautaire d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection suppose une intention coupable de son auteur ; qu'en se bornant à affirmer que Mme O..., professionnelle de la vente d'animaux, ne pouvait pas prétendre avoir ignoré que la majeure partie des animaux importés de Slovaquie ne répondaient pas aux normes sanitaires au regard des multiples plaintes des acquéreurs et de la décision de M. A... de cesser de travailler avec son établissement, sans caractériser l'intention de la prévenue d'importer des animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection à la date de cette importation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Mme O... faisait valoir qu'elle n'avait pu douter de l'âge, de la bonne santé et de l'efficience de la vaccination des animaux qu'elle importait dès lors qu'elle disposait de certificats de vétérinaires slovaques et français en attestant ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions régulièrement déposées par la prévenue, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.
Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de Mme O... du chef d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants non-conformes aux conditions sanitaires ou de protection, l'arrêt retient que tant la législation slovaque, que la législation française, prévoyaient que les chiots devaient être vaccinés à