cr, 3 décembre 2019 — 18-83.081

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 3 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985.

Texte intégral

N° C 18-83.081 F-D

N° 2439

EB2 3 DÉCEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Compagnie Groupama Méditerranée, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre B, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... A... L... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. D... U..., salarié d'une société monégasque, a été percuté par un véhicule conduit par M. L..., à Nice, le 25 août 2011, alors qu'il se rendait à son travail en moto ; que ce dernier, par jugement du 19 septembre 2012, a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours par conducteur de véhicule terrestre à moteur ; que le tribunal correctionnel a reçu M. U... en sa constitution de partie civile et donné acte à la société Groupama Méditerranée, assureur du véhicule impliqué, de son intervention volontaire, mis hors de cause la société Amv Assurance, courtier de la compagnie l'Equité ainsi que cette dernière, donné acte à la société Axa Assurance, assureur-loi de l'employeur de M. U... de la réserve de ses droits, prescrit une expertise médicale et renvoyé sur intérêts civils ; que suivant décision du 13 janvier 2016 rendue sur intérêts civils, le tribunal a écarté le moyen de déchéance de l'action de la compagnie Axa France Iard soulevé sur le fondement de l'article L. 211-11 du code des assurances français, débouté Groupama Méditerranée de sa demande de voir le recours d'Axa limité à l'assiette de droit commun de la victime, liquidé le préjudice de M. U... et condamné M. L... à payer certaines sommes à la compagnie Axa France Iard ; que M. U..., Groupama Méditerranée, et la compagnie assurances Axa France Iard, ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 du code civil, L. 211-11 du code des assurances, 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958, 1 à 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes de la société Axa France Iard et, partant, a écarté le moyen tiré de la déchéance prévue par l'article L. 211-11 du code des assurances ;

"1°) alors qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, puis de l'appliquer ; que pour écarter la déchéance prévue par l'article L. 211-11 du code des assurances français, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le tribunal avait valablement jugé que la loi monégasque s'appliquait en déboutant la compagnie Groupama de sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (p. 4) qui faisait valoir que le juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, devait rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, et relevait qu'en l'espèce aucune disposition ne permettait d'écarter l'article L. 211-11 du code des assurances français, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, puis de l'appliquer ; que, dès lors, en se bornant, pour écarter – par motifs adoptés des premiers juges – l'application de la déchéance de l'article L. 211-11 du code des assurances français, à relever que l'article 2 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 exclut de son champ d'application les actions et r