cr, 4 décembre 2019 — 18-83.557

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 18-83.557 F-N

N° 2464

CK 4 DÉCEMBRE 2019

NON-ADMISSION

Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... K...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de déclarations fausses ou incomplètes, pour obtenir d'un organisme de protection sociale des allocations indues, et d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM du 78) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.