Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 17-29.012
Textes visés
- Article 463 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Réparation d'omission
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1619 F-D
Requête n° M 17-29.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Piwnica Molinié avocat de :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] ,
en vue de la réparation d'une omission dans l'arrêt n° 835 F-D rendu le 29 mai 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... T..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Deca France Idf 1,
2°/ à Mme R... Q..., domiciliée chez Mme L... I..., [...]
3°/ à la société BPS nettoyage industriel, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une omission a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 835 F-D rendu le 29 mai 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur l'étendue de la cassation ;
Et attendu qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 835 F-D rendu le 29 mai 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation figurant en page trois sera rédigé comme suit :
"CASSE ETANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 31 octobre 2013 et dit que les créances de Mme Q... dans la liquidation de biens de la société Deca France représentée par M. T..., ès qualités, sont opposables à l'AGS CGEA de Rennes, dans les limites de sa garantie, dit que seront garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes les sommes dues à Mme Q... à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement le 12 décembre 2012, les autres sommes dues dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail dès lors que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deca France IDF I, dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture et déboute l'AGS et le CGEA de Rennes de leur demande de mise hors de cause, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.