Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-16.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1624 F-D

Pourvoi n° M 18-16.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2018), que Mme G..., engagée à compter du 7 juillet 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau en qualité de secrétaire médicale, niveau 2 coefficient 170, a été promue, le 1er décembre 2009, responsable du pool secrétariat Pyradec, niveau 5A coefficient 170, et a obtenu, douze pas de compétence en août 2010, puis en septembre 2011 un certificat de qualification professionnelle de manager opérationnel à l'issue d'une formation ; que suite à un accident survenu le 17 novembre 2011 et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été reconnue le 10 juin 2013 par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, la salariée a été déclarée, par le médecin du travail, apte sous réserves le 19 octobre 2012 puis apte le 21 octobre 2013 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et suite à sa demande de mutation dans un autre service, elle a rejoint, le 13 janvier 2014, le service Copssi en qualité de chef de projet, niveau A5 coefficient 206 ; qu'elle a bénéficié en janvier 2014 de douze pas de compétence ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination dans son évolution de carrière pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, elle a saisi le 7 mars 2016 la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la discrimination salariale dont elle a été la victime et de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de carrière et de ses demandes tendant à voir fixer sa qualification au niveau 5B et au coefficient correspondant à compter du 1er janvier 2011 et au niveau 6 et au coefficient correspondant à compter du 1er janvier 2014 et à voir ordonner à la CPAM de Pau de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés correspondants, alors selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que pour écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a retenu que les agissements de harcèlement moral imputés par la salariée à son employeur ne sont pas établis ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui est relatif au harcèlement moral, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que pour écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a encore retenu que la salariée n'a jamais dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant l'introduction de la présente instance ; qu'en statuant ainsi quand ce texte prohibe toute mesure discriminatoire non seulement à raison de la dénonciation d'un harcèlement moral mais encore à raison de ce que le salarié a subi ou refusé de subir un tel harcèlement, ce qui n'implique pas alors qu'il ait