Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-17.764
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1625 F-D
Pourvoi n° F 18-17.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme,
2°/ à la société Axa France vie,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France Iard et Axa France vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 mars 2018), que M. S..., engagé à compter du 1er juin 1994 en qualité d'agent producteur au sein du réseau des sociétés UAP vie et UAP Iard, aux droits desquelles viennent désormais les sociétés Axa France vie et Axa France Iard (les sociétés), a occupé à compter de février 1995 des fonctions de chargé de mission Iard ; que se plaignant d'une modification abusive de ses fonctions et de sa rémunération par suite du retrait de portefeuilles clients, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un rappel de salaire au titre des années 2000 à 2003 et des dommages-intérêts ; que par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel d'Orléans, statuant comme cour de renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.531), a confirmé le jugement de première instance sur le rejet du maintien de rémunération annuelle pour le futur et, l'infirmant sur le rappel de salaire, a condamné les sociétés au paiement de certaines sommes au titre de la garantie de gains pour l'année 2000 et à titre de rappel salarial pour les années 2004 à 2010 ; que le salarié, licencié le 30 octobre 2014 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, diverses sommes au titre de son licenciement et, d'autre part, un différentiel de salaire dû pour la période ayant couru entre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 septembre 2011 et le terme de son préavis ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 68 800 euros le montant de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement s'analysent non comme des règles de forme, mais comme des règles de fond ; qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective des personnels appartenant aux échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 « lorsque l'employeur envisage de licencier un Échelon Intermédiaire pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle, il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un Conseil, si l'intéressé le demande » ; que par conséquent, lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure conventionnelle, le licenciement est non seulement irrégulier mais également sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement prononcé à l'encontre de M. S... avait un caractère disciplinaire ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la somme allouée à ce titre (68 800 euros), laquelle réparait intégralement le dommage subi par le salarié du fait du licenciement, eu égard à son âge au moment de la rupture (52 ans), à son ancienneté (20 ans), à son salaire moyen et au fait qu'il n'avait pas, à ce moment-là retrouvé un emploi comme il en justifiait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la