Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-21.816

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1627 F-D

Pourvoi n° K 18-21.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'EPIC Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'EPIC Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2018) que M. O..., fonctionnaire d'état, officier de port du 2ème grade, a fait l'objet d'un arrêté de détachement du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer le 6 août 2009, pour une durée de cinq ans à effet du 1er septembre 2009 au Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (le Grand port) ; qu'il a été affecté à la capitainerie de Saint-Nazaire en qualité de chef de quart de nuit à la vigie ; qu'il a été élu représentant titulaire du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 15 juin 2012 et réélu à cette fonction le 25 juin 2014 ; que par arrêté ministériel du 4 septembre 2014, il a été réintégré dans son corps d'origine à effet du 1er septembre et détaché à nouveau au Grand port pour une durée de un an ; que le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale invoquant une discrimination syndicale à son encontre ainsi que des faits de harcèlement moral et sollicitant le paiement de rappels de salaire ; que le 11 juin 2015, le Grand port a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de ne pas renouveler le détachement de M. O... au 30 août 2015 ; que le 3 juillet 2015, M. O... a informé l'inspecteur du travail de ce qu'il avait obtenu une mutation géographique et ne sollicitait pas le renouvellement de son détachement ; que le 13 août 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le non-renouvellement du détachement ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective alors, selon le moyen, que le préambule de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, étendue le 17 août 2012, précise que « la présente convention a un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail. Il ne pourra y être dérogé par des accords de rang inférieur, sauf si ceux-ci présentent un caractère plus favorable » ; que l'article 2, intitulé « Bénéficiaires », de la même convention collective prévoit, dans son point 4 relatif aux fonctionnaires, que « les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés au sein des établissements relevant de cette convention, et ce pour la durée de ce détachement, sauf pour les dispositions qui sont incompatibles avec le statut de la fonction publique. Pour prendre en compte la situation particulière des officiers de port et officiers de port adjoints, fonctionnaires placés en position de détachement renouvelable sans limitation dans les grands ports maritimes ou ports autonomes, un protocole national est conclu entre l'UPF et les syndicats afin de définir les modalités de cette prise en compte. Les directeurs des grands ports maritimes ou ports autonomes négocient les accords locaux applicables dans leur port, qui précisent les conditions particulières d'accueil en détachement et de gestion des officiers de port et officiers de port adjoints, qu'il s'agisse des capitaines de premier et deuxième grades ou des lieutenants de port, et que ces fonctionnaires soient titulaires ou stagiaires » ; qu'il en résulte que la con